Impunité

DEMONSTRATION ET METHODE de la justice pour assurer l’impunité de la criminalité en cols blancs N°1 : Réponse à Madame la juge d’instruction suite au réquisitoire définitif de Mme la Procureure.

TIRARD Bernard

A Madame Sonia Bellier Juge d’instruction

TGI de la Rochelle

N° parquet 13186000108

N° de dossier jicabji113000018

Le 18 Aout 2018

Madame la juge d’instruction,

Je me permets de vous résumer les faits.

Je me bats depuis plus de douze ans pour qu’un simple droit à la propriété soit reconnu , qu’un vol soit dénoncé, que les propriétaires recouvrent leurs biens, et que les voleurs, coutumiés du fait, soient sanctionnés.

Ce dossier, simple au départ, concerne, dans un premier temps une spoliation immobiliére.

Il est devenu symptomatique des dysfonctionnements de notre justice et de la démocratie.

De nombreux manquements, par plusieurs corporations, portent atteintes au respect des droits des citoyens. Ils sont en droit de se demander «  qui reste-il pour assurer réellement la protection des citoyens et de leurs droits ? ».

Mettrez vous un terme à ce que nombre de personnes, juristes, voire magistrats, considèrent comme une mascarade ?

Un promoteur s’approprie des parcelles, une partie de la maison d’une personne vulnérable, fait disparaître les droits immobiliers. Les exactions sont répétées dans l’espace et dans le temps. Pour permettre une vente, ou une promotion immobilière, il utilise des notaires voire des géomètres-experts.

Ainsi, aujourd’hui, dans ce dossier, M. Hallaunbrenner Philippe a demandé à Maître Nyzam Daniel, notaire, de lui attribuer par des actes authentiques, la parcelle 287 (parcelle qui contient, d’après un faux, une partie de la maison de M. Favre F.), de faire disparaître les servitudes de passage, les fonds servants.

Par la présence de faux en écriture publique, ces exactions devraient recevoir la qualification de crime par le code pénal. Il est à noter que M Favre détient un acte authentique précis de 1957 et qu’il n’a jamais vendu.

Pourquoi ces faits restent-ils impunis aprés plus de douze années de procédures civiles. Après huit années, le pénal semble, à son tour, vouloir assurer l’impunité . Pourquoi ?

Comment peut-on considérer que toutes ces  »erreurs », qui toutes convergent vers un méme objectif, la spoliation et l’appât d’un gain de constructibilité, peuvent être considérées comme non intentionnelles ?

Comment, pour couvrir la violation de droits réputés inviolables ou impréscritibles par la déclaration des Droits de l’Homme, la Constitution ou les codes qui régissent notre démocratie, des réprésentants de la loi la violent à leur tour ? !

Pourquoi ?

Vous trouverez ci après, un préambule et une analyse individuelle des faits au regard du réquisitoire de Madame la procureure.

Vous en souhaitant bonne reception, et dans l’attente de votre conclusion analyse,

Veuillez agréer, Madame la juge d’instruction, l’expression de mes sentiments respectueux.

Bernard Tirard

PS : Trop de dysfonctionnements et manquements de certaines institutions et administrations dans ce dossier ! Mon devoir m’incite à diffuser certaines informations.

Préambule

Suite au réquisitoire définitif reçu, ne doit-on pas considérer, qu’une fois de plus, l’institution judiciaire manque à sa mission de protection des droits des citoyens quand bien même il s’agit des Droits fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme,

Suite aux multiples procédures, jugements, arrêt, commission rogatoire et enquêtes,

je constate et déplore,

Notamment par le juge Patrick Broussou, la violation des droits de l’homme article 2 et 17, la violation des « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », de la constitution, de « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé … », de l‘article 544 du Code civil qui définit le droit de propriété comme «le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, … ».

Je constate et déplore

la participation de représentants de l’État à la violation des lois.

Ainsi, parmi les exemples : en mai 2017 l’officier de gendarmerie Forteau Jérome, dans le cadre d’une commission rogatoire, après avoir reconnu sur place devant des éléments précis et incontestables (linteau d’entrée du chai, murs, ferme qui correspondent à l’acte authentique de 1957 de division de la propriété), que le propriétaire de la partie contestée de la maison (chai) était bien M. Favre, écrira  :

«  Par rapport à la réalité du terrain le chai qui a été coupé en deux entre les maisons de TIRARD Bernard et FAVRE Franck n’a pas été effectué en règle avec le cadastre et les actes de propriété. Le chai appartient en totalité à la famille HALAUNBRENNER lors de l’achat en 1988. » et en conclusion : « En conclusion, à ce jour M. FAVRE Franck occupe illégalement au regard du cadastre et des actes de vente une partie du chai coupé en deux, la partie occupée par ce dernier appartient toujours à HALAUNBRENNER, qui lors de la vente de la maison à M. TIRARD n’a pas inclus cette parcelle BY 334 dedans, afin de ne pas léser M. FAVRE. »

Cette invraisemblable conclusion permet de valider un viol de la loi, de la propriété et de plus, attribue au voleur une surface encore plus grande que celle volée précédemment par ce même voleur, M. Hallaunbrenner Philippe.

Les circonstances ne sont-elles pas aggravées par le fait que :

– l’OPJ avait reçu en audition le géomètre expert, mis en cause. Ce dernier précise que 287 appartient à M. Favre et que les parcelles issues de sa division n’auraient pas dû être cédées à M. DJILANI M.

– il disposait de l’expertise judiciaire qui précise à d’innombrables reprises que 287 appartient et a toujours appartenu à M. Favre.

Ainsi se pose la question : Pour quelle raison des mensonges comparables à «  il serait capable de soutenir qu’il a enfanté sa mère » sont-ils validés par l’autorité publique, quitte à violer pour la Xieme fois La Loi ?

Je constate et déplore

que Madame Mélanie Mistrale, juge d’instruction, par le soit transmis (D36), a demandé le 16 août 2013 au parquet du même tribunal de La Rochelle, le dossier de Bernard Tirard, partie civile, pour une plainte dont les faits devraient être qualifiés de crime par le code pénal. Cette demande a été réitérée en vain, notamment le 18 mars 2014 (D44), le 25 juin 2014 (D45), le 12 août 2014 (D47) puis enfin le 22 septembre 2014. plus d’un an pour transmettre un dossier à un bureau voisin !

Je constate et déplore

que Madame Mélanie Mistrale a demandé que lui soit adressée l’expertise judiciaire le 31 octobre 2014 puis a réitéré sa demande le 9 décembre 2014.

Au jour de l’envoi de la copie du dossier par le tribunal, le 10 Août 2017, je n’ai pas trouvé trace de cette expertise judiciaire dans les pièces. Cette expertise judiciaire n’avait pas non plus été transmise à la cour d’Appel de Poitiers !

Je constate et déplore

à de multiples reprises la non présence des pièces jointes aux courriers que j’avais adréssées au tribunal. (tampon faisant foi).

J’ai dû adresser des copies de courriers au greffe de Madame la Procureure en présence de Maître Angotti.

Je constate et déplore

également la disparition d’une pièce importante de l’expertise judiciaire (pièce O), pourtant reliée, que j’avais remise au Président de la Cour d’Appel de Poitiers. J’ai informé de ce nouveau manquement le cabinet de Madame la Ministre. Ayant fait demande de cette piece à la cour d’appel de Poitiers ainsi que simultanément à l’expert judiciaire, je déplore qu’à reception, cette pièce était falsifiée. Sur l’une était indiquée, « parcelle cédée à tord à M. Hallaunbrenner », sur l’autre « parcelle cédée à M. Hallaunbrenner ». Sur l’une, la matérialisation des arbres disparaît. Ces arbres dont l’importance était grande pour souligner l’incohérence d’une propriété telle que l’a définie M. Hallaunbrenner.

Je constate et déplore

le nombre de pièces falsifiées et parfois elles-mêmes refalsifiées, à nouveau, par la défense pour tenter de masquer la première falsification trop visible. Exemple :

– procès verbal de bornage de juillet 2003 du cabinet AFETI, 3 versions du plan de juillet 2003 par ce même cabinet, … Je regrette que ces plans que j’avais remis au tribunal en couleur aient été numérisés, cette fois, en noir et blanc. La démonstration de la falsification devient alors impossible au lecteur . (D 62 et D63).

– plusieurs versions d’un extrait du cadastre,

Ces constats, non exhaustifs, ne sont qu’un échantillon.

Je constate et déplore

que ces falsifications, manquements, violations de la loi, tous ciblés et convergeants pour permettre la spoliation de propriété et droits immobiliers afin d’autoriser une constructibilité avantageuse de parcelles, ne reçoivent pas le caractère « d’intentionnels » ?

Il est souligné dans le réquisitoire l’abondance de courriers. Chacun d’entre eux avait pour objectif de révéler et de pouvoir qualifier le crime commis et aurait dû suffire. Pourtant, il en aurait fallu un autre pour révéler une autre incohérence des servitudes telles que définies dans l’acte du 30 juillet 2003 :

La servitude de 4 mètres créée s’arrête à la propriété vendue. Ainsi donc, si l’on considère que la servitude de 5 mètres n’existe plus, comme le prétend l’acte, alors ma propriété est enclavée puisque je n’aurais aucun droit de passage sur 336. Compte tenu de la construction réalisée, le passage est de 1,60 m.

L’acte, dit authentique, conduit donc à supprimer le droit de passage aux deux fonds dominants qui devraient être desservis !

Je remarque qu’il ne s’agit ni de temps ni de budget invoqué si fréquement.

En effet si une expertise n’a pas été envoyée à la cour d’appel pour économiser le timbre pourquoi un dossier ou cette expertise ne sont ils pas envoyés dans des délais raisonnables à un bureau situé à quelques mètres ?

Pourquoi s’agissant de temps, un officier choisit une piste chronophage qui n’a aucune valeur légale pour établir un droit de propriété ( le cadastre) plutôt que de se référer à des actes authentiques, ce qui demande deux minutes montre en main.

Il s’agit simplement d’obstruction faite au bon déroulement et à la révelation de la vérité.

Je constate et déplore les multiples fautes lourdes et dénis de justice.

Madame la procureure dans son attendu, puis dans la discussion , concernant les observations rapportées suite aux auditions de la commission rogatoire, semble valider des mensonges comparables à ceux d’un homme qui prétend « être capable d’avoir enfanté sa mère ».

Concernant Philippe Halaunbrenner

« Ce dernier n’aurait aucun élément pour permettre de savoir que c’était un faux ».

1°) Ainsi M. Philippe Hallaunbrenner

– qui se fait délivrer une attestation de propriété le 28 juillet 2003 par laquelle Maître Nyzam lui attribue la parcelle 287, (D 55)

– puis signe le 30 juillet 2003 un compromis de vente (D58) par lequel il reconnaît que la parcelle 287 appartient à M. Favre (D 58)

– et, le même jour, attribue une partie de 287 à la SCI du Temple (M. Djilani M.) par l’acte authentique du 30 juillet 2003, (D 56)

n’aurait pas d’élément pour savoir que c’est un faux ! Bien entendu, aucun acte authentique, aucun engagement n’a été signé, ni avant, ni après, par lequel le propriétaire M. Favre céderait sa propriété.

Alors, comment pouvoir dire que M. Hallaunbrenner, promoteur immobilier, qui assurément commande et participe à l’élaboration des faux, n’aurait «aucun élément pour permettre de savoir que c’était un faux » ?

2°) M. Philippe Hallaunbrenner signe un autre compromis le 3 juin 2003 (D 14-4) dans lequel il cède le reste de la partie Ouest appartenant à sa famille. Il adjoint un plan à ce compromis. Ni le compromis, ni le plan ne comprennent la parcelle 287, ni une partie de celle ci.

L’expert judiciaire dira en substance que ce plan permet de confirmer que M. Hallaunbrenner et M. Djilani avaient une parfaite connaissance de la véritable propriété de M. Hallaunbrenner.

Alors, à nouveau, comment pouvoir dire que M. Hallaunbrenner, promoteur immobilier, n’aurait « aucun élément pour permettre de savoir que c’était un faux » ?

3°) Zoom et exemple d’élaboration d’un faux par M. Hallaunbrenner Philippe.

Le document D 28-1, extrait des archives, montre le plan de M. Baillou en couleur.

Ce plan et cette division ont été demandés par M. Hallaunbrenner Philippe (société LOUIS PHILIPPE IMMOBILIER ) en 1994 pour la création d’un lotissement sur la propriété familiale. Il porte en titre « Propriété Hallaunbrenner plan de division ». Il ne comporte pas la parcelle qui deviendra BY287. Le passage commun de 5 mètres a été divisé en deux parcelles de 2,5 mètres chacune.

La parcelle Est de ce passage appartient à M. Hallaunbrenner. Il est indiqué sur celle-ci «servitude de passage au profit de la propriété riveraine». La partie Ouest de ce passage est en pointillés puisqu’en effet, elle appartient à un autre propriétaire (M. Favre). Les pointillés marquant la limite Ouest de cette parcelle s’arrêtent au bâtiment puisqu’il s’agit d’ «un passage commun pour accéder à la nationale». Les deux parcelles réunies mesurent bien cinq mètres de largeur, chacune 2,5 mètres de largeur, et sont deux rectangles. Le passage est donc toujours de 5 mètres.

Le document D 142-4 joint au procès verbal d’investigation de l’adjudant Jérome Forteau en 2017, donne la même version du plan de M. Baillou.

Sur ce plan, la parcelle qui deviendra BY 287 est bien un rectangle de 2,5 mètres de largeur, puisqu’il s’agit de la moitié du passage commun, dont la limite ouest est en pointillés puisqu’elle n’appartient pas à la Famille Hallaunbrenner, ce qui est confirmé par «servitude de passage au profit de la propriété riveraine» écrit sur la parcelle qui deviendra 286.

Étape suivante à l’élaboration du faux.

Le document D 28-2 est le même document  »retravaillé »  »redessiné »et modifié .

A l’intérieur de la parcelle OUEST du passage (sur la parcelle qui deviendra 287), est créé un trait oblique qui entre dans le bâtiment, des annotations … Cela ne correspond à rien, ni à aucun acte.

Ce trait sera utilisé et deviendra la limite de la parcelle 287 dans ce qui sera des faux utilisés par M. Hallaunbrenner, à maintes occasions.

La servitude due par la propriété de M. Hallaunbrenner pour le passage commun ne correspond plus à aucune parcelle ! … Puisque cette parcelle se termine en pointe.

Ainsi le document 28-2, en noir et blanc, porte le même titre, le même objet, … mais est différent du document D142-4 ! Il semble que M. Hallaunbrenner ignorait quelques sources qui pouvaient donner des versions non falsifiées.

Alors, à nouveau, comment pouvoir dire que M. Hallaunbrenner, promoteur immobilier, qui assurément commande et participe à l’élaboration des faux, n’aurait « aucun élément pour permettre de savoir que c’était un faux » ?

4°) extrait cadastral pièces D142-7 du 11/05/2017

Cette  »oblique » dont on a pu étudier l’origine frauduleuse est retrouvée sur le cadastre. Le cadastre, à juste titre, réfute toute responsabilité dans cette spoliation car il n’est qu’un outil fiscal et confirme qu’un droit de propriété ne peut être établi sur la base du cadastre, à fortiori s’il s’oppose à un acte authentique.

Il est à noter que dans l’extrait D 142-7, la parcelle 330 se trouve à cheval sur deux parcelles (ex 286 et 287) ce qui confirme l’imprécision possible du cadastre.

5°) Lors de l’expertise judiciaire, toutes les parties étaient présentes et reconnaissent ce passage commun et par là même, la propriété de M. Favre et celle de la famille Hallaunbrenner.

Aux actes authentiques de 1957, de 1988, aux descriptions faites dans l’acte authentique de 1957 (D 14-1 a et b) ( ferme, mur, linteau qui précise « l’entrée actuelle du chai coté Nord »), s’ajoute le bon sens qui permet de constater : qu’une servitude de passage ne peut pas comporter sur son axe une rangée de marronniers et qu’une allée de marronniers ne peut se trouver qu’entre deux rangées de marronniers !

Ce n’est qu’en juillet 2003 que la parcelle représentant une partie du passage commun de cinq mètres intègre une partie de la maison ! Ce plan des géomètres TROCME Brunet du cabinet AFETI, intègre une partie de la maison de M. Favre et prend une forme qui rend incompatible cette parcelle, ainsi définie, avec l’objectif de transformer le passage commun de cinq mètres en deux parcelles de 2,5 mètres chacune, prise sur chacune des propriétés. En effet, par cette forme, l’Ouest de la propriété Hallaunbrenner serait composé d’une parcelle triangulaire qui ne permettrait pas à elle seule d’aboutir «à la route nationale» qu’elle est censée rejoindre. De plus, la nouvelle parcelle et sa division lui font perdre 25% de sa surface par rapport à la parcelle originale.

6°) La famille Hallaunbrenner construira un mur mitoyen, à frais partagés avec la famille Favre, entre la parcelle 286 et 287. Ce mur prolonge le mur intérieur qui sépare les deux lots ou propriété.

Comment peut-on dire que M. Hallaunbrenner Philippe, promoteur immobilier, « n’avait aucun élément pour permettre de savoir que c’était un faux » ? Qu’il ne savait pas qu’en lui attribuant 287, Maître Nyzam, notamment, commettait un faux en écriture publique en lui attribuant une partie de la propriété de son voisin M. Favre ?

7°) M. Hallaunbrenner Philippe ne fera pas reporter par Maître Bernard, la servitude créée en 1995, sur l’acte de septembre 2005 (explications au paragraphe de Maître Bernard).

8°) M. Hallaunbreenr fera l’acquisition de la propriété de M. Debiais René également sans la participation de son propriétaire (D25 page 8). Si ce conflit s’est réglé hors tribunaux, M. Debiais René accepta que j’écrive son nom dans la lettre du 9/12/2010 à Madame la Procureure. Sachant qu’il avait procédé de même avec M. Favre, il eut la confirmation qu’il ne s’agissait pas d’erreur, mais de méthode.

Conclusion : Tant pour l’acquisition de propriété que pour la disparition de servitudes, M. Hallaunbrenner maîtrise l’exercice.

En 2017, j’apprendrai qu’il doit vendre plusieurs hectares de terrains à des collectivités locales sans faire mention des servitudes non aedificandi, de hauteur, d’ouverture … qui grevaient ces parcelles. La DGFIP non plus n’a pas eu connaissance de ces servitudes. Dans le cadre d’une évaluation du prix du terrain, la parcelle en zone naturelle fut enregistrée comme terrain constructible ! Quel type de version cadastrale a été versée au dossier ?

Doit-on considérer comme affirmait M. Hallaunbrenner Philippe qui me dissuadait d’aller en justice que  : « les petites mains sont plus fortes que le droit » !

Concernant Maître Nyzam.

suffit-il :

1°) – qu’il prétende « ne plus se souvenir des faits » au cours d’une audition à propos d’un permis de lotir ( D 14-5), pour renoncer à considérer qu’il a fait un faux ?

Il a dans son acte du 30 juillet 2003 en page 3 et 4 (D 14-7), cité précisément les références de ce permis de lotir du 10 juin 2003 délivré par la mairie.

En le reportant sur l’acte authentique, il a ajouté à ce permis de lotir une parcelle  : la parcelle qui venait d’être spoliée à M. Favre. Il ajoute en page 3 et 4 de l’acte authentique du 30 juillet 2003 la parcelle 335 issue de 287 (D25) .

Ainsi, comment la seule modification du permis de lotir dans l’acte du 30 juillet 2003, ne suffit-il pas à définir cet acte comme un faux en écriture publique ?

2°) – qu’il prétende que « sur l’acte qu’il avait rédigé apparaissait la mention d’une servitude de 4 mètres sur toute la longueur de la parcelle pour le passage et le réseau », pour ne pas considérer que c’est un mensonge ? Cette réponse est hors sujet puisqu’il s’agit du non report d’un passage de cinq mètres créé en 1957. De plus, le réseau d’adduction d’eau passe à plusieurs mètres du passage de 4 metres évoqué par Maitre NYZAM Daniel. ( expertise )

Une réponse qui n’a rien avoir avec l’objet suffit-elle à dédouaner Maître Nyzam d’avoir réalisé un faux en écriture publique ?

3°) Concernant la servitude de 5 mètres de largeur : Elle figure dans l’acte de 1957 au paragraphe « conditions particulières », (D14-1). Elle est définie comme passage commun « il est expressément convenu que l’allée d’entrée de la propriété, de cinq mètres de largeur, sera commune entre les deux lots et entretenue à frais communs jusqu’aux bâtiments ».

Ce passage ou cette servitude est reporté dans l’acte d’acquisition de la famille Hallaunbrenner en 1988 (D144-4) « avec accès commun à la route nationale avec le propriétaire contigu ». Sur le plan joint « allée des marronniers »

Pourquoi ce passage disparaît-il sur l’acte authentique de juillet 2003 ? Pourquoi seule une servitude de 4 mètres est-elle évoquée dans cet acte ?

Cette disparition de la servitude de 5 mètres ne suffit-elle pas à définir l’acte authentique du 30 juillet 2003 comme un faux en écriture publique ?

4°) Il est à noter que ce même notaire fait réapparaître cette servitude dans l’acte du 6 mars 2004 en page 4 (D 14-8).

Ainsi, comment le non report de la servitude de 5 mètres uniquement dans l’acte du 30 juillet 2003 ne suffit-il pas à renforcer la preuve du caractère intentionnel de cet oubli… et définir l’acte authentique du 30 juillet 2003 comme un faux en écriture publique ?

Réduire ce passage commun de cinq à quatre mètres, n’est-il pas à nouveau un viol des lois qui régissent les servitudes ? Et une nouvelle preuve de la réalisation d’un faux en écriture publique ?

5°) – le report des fonds dominants : dans l’acte authentique du 30 juillet 2003, il n’est pas fait référence au fonds dominant que représente la propriété de la famille Favre. Celle-ci se trouve ainsi, en droit, et compte tenu des lieux, privée de tout accès à sa maison.

Ainsi comment le non report d’une servitude de passage dont le fonds dominant est constitué également par la propriété de M. Favre, dans l’acte du 30 juillet 2003, ne suffit-il pas à définir cet acte comme un faux en écriture publique ?

6°) D’autres éléments conduisent à confirmer le caractère délibéré de cette spoliation par Maître NYZAM Daniel :

a) – dans l’acte du 30 juillet 2003, l’antériorité de propriété se limite à l’attestation de propriété du 28 juillet 2003 délivrée deux jours avant … par la même étude de Maître Nyzam.

b) – la mauvaise foi dans son commentaire au sujet des travaux de l’expert judiciaire ( D14- 9) D25-1 ? :

Maître Nyzam, à propos de la véritable démonstration de l’expert judiciaire sur le terrain et par les actes, considère qu’il s’agit d’un postulat :

« les observations qui précèdent, démontrent que ce postulat est faux, ou tout du moins contestable : le chemin commun, de la largeur existant sur site (et non de 5 mètres) est matérialisé dans la propriété FAVRE par les pointillés et dans la propriété HALAUNBRENNER par les parcelles numéros 335 et 336 et partie de la numéro 330. »

Ainsi, les pointillés, sur site, se trouvent à l’intérieur d’un poulailler. Les marronniers se trouvent sur l’axe du passage commun, … et la servitude de 4 mètres qui devait permettre l’entretien des réseaux (notamment un tuyau d’arrivée d’eau) est située à plusieurs mètres de ce tuyau, à l’Ouest !

Ineptie sur ineptie !

c) Ainsi, comment la contestation de la propriété des parcelles 334, 335,336 (issues de la parcelle 287) et le maintien de cette position face à l’expert et aux actes authentiques, ne suffit-elle pas à démontrer le caractère intentionnel des erreurs ou une incompétence suspecte ?

Maître Nyzam Daniel écrira : « Tout le travail de l’expert repose sur un postulat contestable: le chai parcelle 334 et la partie de l’accès numéro 335 et 336 auraient été attribuées par erreur à M. HALLAUNBRENNER;

Or les observations qui précédent démontrent que ce postulat est faux … »

Il ne s’agit pas d’un postulat mais d’une démonstration :

– L’acte authentique de 1957 (D25 page 5 et suivantes courrier du 9/12/2010) précise la division de manière indiscutable (l’entrée du chai avec le linteau en pierre de taille qui précise « l’entrée du chai coté nord », la ferme et le mur intérieur de séparation en parpaing),

– le mur mitoyen de séparation extérieure, qui prolonge la séparation intérieure.

sont deux autres preuves, … et aussi les marronniers !

d) Ainsi, comment la contestation de l’existence d’une servitude conventionnelle de 5 mètres et le maintien de cette position face à l’expert judiciaire ne suffisent-ils pas à caractériser la parfaite mauvaise foi de Maître Nyzam Daniel ? D25-1 page 5 et suivantes.

L’expert répondra : « Il n’y a aucune ambiguïté, l’acte et le plan annexé précisent et la largeur de l’allée des Marronniers (5 mètres) et son statut juridique. A noter que ces marronniers sont extérieurs au passage. A défaut de largeur on aurait pu penser que l’allée des Marronniers englobait ces arbres et serait donc plus large. »

e) Ainsi comment la servitude de 5 mètres qui a été créée en 1957 « … jusqu’aux bâtiments » s’arrête- elle en 2003 «  à la propriété vendue » ? Il manque alors 10 mètres pour atteindre les bâtiments et pouvoir bénéficier de la servitude  !

– Comment un notaire peut-il attribuer une parcelle comportant autant «d’éléments suspects » ? Qui plus est elle ne figure pas dans le compromis de vente (D14-4) signé entre les parties, ni dans un avenant, et … pour zéro euro, sans y accorder une attention toute particulière ?

– Comment les multiples erreurs (rappelées rapidement ci-dessus), de lecture, de retranscription, de calcul, de report, d’emplacement, de largeur, de longeur, de bons sens, liées à des manquements et  »oublis » volontaires, toutes convergentes pour permettre la spoliation en vue de la constructibilité très avantageuse d’une parcelle, ne sont-elles pas considérées comme intentionnelles ?

– comment la juxtaposition de tous ces manquements, falsifications, mensonges, mauvaise foi caractérisée de Maître NYZAM Daniel, qui concourent tous à spolier une parcelle et doubler la constructibilité d’une parcelle, ne suffisent-ils pas à éclairer le caractère parfaitement intentionnel des « erreurs » et son soutien inconditionnel à M. Hallaunbrenner Philippe, son client  ?

– Enfin, comment, l’audition est-elle conduite pour accepter l’argument de ce dernier «ne plus se souvenir des faits», et en rester là ?

Cela n’est qu’un résumé !

Je pourrais démontrer d’autre part, que cette servitude, réduite à deux mètres par endroit, ne permet plus le passage des véhicules sur ma propriété. Autre aberration !

Concernant Maître Bernard ,

Je regrette que dans la discussion soit retenu « aucun élément ne permet d’établir que l’acte de vente ne comporte pas, en page 5 de l’acte comme indiqué par le notaire lors de son audition, les servitudes dont le plaignant se prévaut ».

S’il reporte les servitudes , Maitre Bernard ne reporte pas tous les fonds dominants.

L’acte authentique de 1995, par lequel M. Hallaunbrenner père cède à son fils Philippe (Louis Philippe immobilier) une partie de sa propriété, crée une servitude conventionnelle qui précise en page 5 de l’acte que les fonds dominants sont 288, 121,285,287 (D14-21).

Cette servitude est reportée dans mon acte d’acquisition du 6 mars 2004, en page13. (D14-22). Fonds dominants : 285,315, 121 à savoir l’ensemble de mon acquisition ( 315 est issue de 288).

M. Trocme, dans un historique des servitudes, constate que ma propriété est, dans son entier, fonds dominant et éclaire par un plan (D14-23) la situation rendue complexe par les multiples divisions et changements de numéros de parcelles.

Il est à noter que le Sud ne pouvait être accessible par la servitude Nord du fait de la présence d’arbres et arbustes entre les parcelles. Raison pour laquelle ce passage par l’Est était important au point d’inscrire sur l’acte de 1995 « le propriétaire fait la réserve expresse d’un droit de passage pour piéton et véhicules … ».

Maître Bernard ne reportera pas les fonds dominants représentés par ma propriété.

La preuve est apportée par la lecture de l’acte de 2005. Des jugements qui précisent que les numéros de parcelle constituée par ma propriété ne figurent pas comme fonds dominants sur l’acte de 2005.

Cette méthode est contamment utilisée par M Hallaunbrenner Philippe. Pour l’acte de 2003, acte de 2005, mais aussi pour un projet de vente aux collectivités locales récemment. …

Concernant M. Moisant Michel

Comment conclure que « le désaccord sur le contenu n’est pas établi » ?

La servitude conventionnelle créée en 1995 fait des parcelles constituées par ma propriété des fonds dominants.

Seul le non report sur l’acte authentique de 2005 de tous les fonds dominants, empêche la jouissance de cette servitude. Ce non report a permis de dire que la servitude n’est pas conventionnelle puisqu’elle n’apparaît pas sur l’acte du fonds servant.

Or, cette nouvelle numérotation liée à de multiples divisions et cette vente sont postérieures à mon acquisition de mars 2004. Sur mon acte ne pouvaient donc figurer des numéros de parcelles qui n’existaient pas.

Seules mes parcelles seront exclues ( 121 sera divisée en 345 et 346. la parcelle 346 bénéficiera d’un report de servitude pas 347 qui deviendra ma propriété).

La SCI les Marines d’Oléron (représentée par M. Moisant Michel) a probablement acheté la propriété sous la condition que les servitudes ne comprennent pas le fonds dominant constitué par l’emprise de ma propriété.

Les juridictions civiles reconnaîtront l’existence de la servitude de passage conventionnelle créée en 1995, le fonds dominant (constitué par ma propriété),le fonds servant (parcelle 284). Cependant, une partie de la propriété de la famille Hallaunbrenner a été vendue à Monsieur Michel Moisant et la servitude de passage n’a été reportée que partiellement (pour la parcelle 346) à l’exclusion de mes parcelles 329, 121, 315 (ou parcelles issues de ces parcelle mères). Les juridictions civiles diront qu’une servitude de passage existe pour desservir ma propriété à partir de la parcelle 284, sur mon acte, mais cette servitude ne peut s’exercer car sur l’acte de propriété de M. Moisant, le report de la servitude n’a pas été effectué !

De plus, les parcelles étant divisées à de multiples reprises, les numéros de parcelles ne cesseront de changer ajoutant de la difficulté à la compréhension : méthode habituelle de M. Hallaunbrenner.

Un huissier conseillera un transport de justice, tant les faits sont limpides sur place et compliqués à outrance, volontairement, pour une annalyse à partir d’un bureau.

Concernant le déplacement de borne :

Il a permis une atteinte au droit de propriété. Cette atteinte est toujours réelle, effective, flagrante …

Certes, un rapport de OPJ Meunier Vincent prétend le contraire et ainsi mentira bien qu’assermenté ! Il gommera l’atteinte à la propriété liée à ce déplacement de borne et conclura «  l’infraction… ne semble pas suffisamment constituée pour motiver des poursuites pénales » (D35).

Cet exemple prouve une nouvelle fois, que des représentants de l’Etat transgressent la Loi, aident les voleurs et permettent ou autorisent l’impunité.

Concernant M. Brunet Jean Brice, et le cabinet de géomètre expert AFETI.

Comment retenir « qu’aucune intention frauduleuse n’a été clairement établie pour permettre d’exercer utilement des poursuites pénales » ?

M. Trocme, géometre-expert, quelques jours après avoir reconnu avoir cédé à la pression, est décédé. Il s’était étonné que je puisse détenir tous ces plans assurément contradictoires et pour le moins suspects. Il reconnut les multiples spoliations et le rapport très partial réalisé pour les Marines d’Oleron, M. Moisant et indirectement M. Hallaunbrenner Philippe.

Il savait que je n’avais pas d’autres issues que les tribunaux et le Conseil de l’ordre des Géomètres. Il est mort « brutalement ».

Le conseil supérieur de l’ordre des géomètres stipule qu’il ne peut juger un mort,

Ainsi des manquements constitués même après le décès seront imputés également à M. Trocme.

La responsabilité pénale de AFETI, dont les associés TROME BRUNET ont multiplié les manquements, demeure.

Pourtant, les plans portent le tampon des deux géomètres, alors qu’il existait un tampon individuel !

Ainsi :

1°) – AFETI réalisa en 2001 un plan de division, (D28-3) en couleur, (D14-11 ou D28-3b) en noir et blanc. La parcelle 287 appartient à Favre. Sur ce dernier, les inscriptions manuscrites prouvent le  »travail » pour optimiser les cessions.

– En juillet 2003, sur la base de ce plan de 2001, AFETI crée un plan (D14-13 en noir et blanc). La parcelle 287, change de forme et de contenance, se déplace, est divisée, est  »cédée » sans l’accord du propriétaire !

Pourtant, AFETI avait montré par le passé sa parfaite conscience de la forme de la parcelle 287( D28-3, D28-3 ,2 en couleur).

Comment toutes les modifications de cette parcelle peuvent-elles être non intentionnelles ? Comment admettre qu’il n’y a aucune intention frauduleuse ?

2°) – AFETI réalise en 2003 un procès verbal de délimitation (D60): pour la parcelle 287, divisée en trois, des corrections au blanc sont faites sur 2 numéros. Face à ces deux numéros apparaît clairement un changement d’écriture pour définir les propriétaires.

Comment admettre qu’il n’y a aucune intention frauduleuse ?

3°) – AFETI transmet ce document à l’expert judiciaire (D61). Pour dissimuler les premières falsifications, trop grossières, tous les numéros de parcelles sont recouverts de blanc puis renumérotés avec les mêmes chiffres !

Comment admettre qu’il n’y a aucune intention frauduleuse ? (D14-13 et D14-14)

4°) – AFETI réalise un procès verbal de bornage – délimitation de la propriété Hallaunbrenner – le 22 juillet 2003 D59. La parcelle 287 n’est pas notée dans le titre. Seul ce document est signé de M. Favre.

5°) – AFETI réalise à nouveau un procès verbal de bornage-délimitation de la propriété Halaubrenner en juillet 2003. La parcelle 287 fait partie, cette fois, de la propriété Hallaunbrenner. D60, D14-16.

Comment admettre qu’il n’y a aucune intention frauduleuse ?

6°) – AFETI a réalisé en juillet 2003 un autre plan couleur. Le contour de la propriété Hallaunbrenner est indiquée en rouge -D14-17. Ce contour correspond à la réalité des actes.

AFETI réalise une nouvelle version du plan précédent : D14-18. Le contour rouge de la propriété devient jaune pâle ainsi que la limite de la parcelle 287. Ce plan, devenu illisible, a été transmis à l’expert judiciaire et à la partie adverse. M. Brunet prétendra qu’il s’agit de paramétrage d’imprimante. Pourtant, d’autres traits ne concernant pas le conflit sont restés rouges. D62 et D63 auraient permis de comparer aisément les versions si la numérisation avait été en couleur, comme les originaux le sont.

Comment admettre qu’il n’y a aucune intention frauduleuse à nouveau ?

Le conseil supérieur de l’ordre me renverra vers les assurances, les instances civiles, pénales.

Comment considérer qu’un plan établi en 2001 respecte en tout point l’acte authentique de 1957 quant aux noms des propriétaires, quant aux servitudes, puis, qu’un autre plan délivré en 2003 par le même cabinet de géomètres, concernant les mêmes parcelles, soit différent : une parcelle change de forme, de contenance, se déplace, et le nom du propriétaire disparaît sans que ce dernier n’ait jamais vendu, ni eut le projet de vendre ?

Comment considérer que les ratures, les corrections au blanc, les changements d’écriture pour définir le nom des propriétaires, que toutes ces falsifications concernant la parcelle spoliée, ne soient pas intentionnelles et frauduleuses ?

Concernant M Djilani Mohamed

M. Djilani M. deviendra propriétaire d’une parcelle supplémentaire, qui lui permettra de multiplier la surface constructible par plus de deux, et cela pour zéro euro.

Il violera le code de l’urbanisme, de la construction, fera appel à un architecte notoirement connu pour n’avoir jamais été architecte etc. Ces faits ont été développés dans mes courriers.

M. Djilani M. a reçu, comme moi, et dans le même temps, puisque les négociations avaient été réalisées par le même agent immobilier (juin 2003), le même plan et le seul existant alors : le plan de M. TROCME BRUNET de 2001 qui attribuait la parcelle 287 à M.Favre.

Il est impossible de considérer que M. Djilani ne savait rien, ne faisait rien d’illégal.

L’expert conclura au vu du compromis et du plan joint à ce compromis ( D14-4) que M. Hallaunbrenner et Djilani M avaient une parfaite connaissance de la propriété réelle de la famille Hallaubrenner.

La premier partie du bâtiment construite par M.Djilani M l’a été avant juillet 2003, à 4 mètres de la limite de la propriété réelle de M. Hallaunbrenner. C’est à dire à quatre mètres de la parcelle 287 (D28-4).

L’extension aurait été impossible sans la spoliation de la parcelle 287 du fait des règles d’urbanisme. Grâce au vol et à la complicité de M. Hallaunbrenner P., une telle extension a été possible (plus de deux fois la surface de plancher).

A propos du débord d’une construction de 90 cm sur la servitude de 5 mètres, M. Djilani admet connaître l’existence d’une telle servitude.

Ainsi la connaissant, et la violant, aucune faute pénale pour M. Djilani M. ? …

De plus, reconnaître cette servitude et son emplacement signifie reconnaître que 287 appartient à M. Favre … et donc reconnaître le vol ou le recel du vol de la propriété de la famille Favre et l’usage de faux en écriture publique par un officier ministériel dans le cadre de sa mission.

Comment les multiples atteintes au droit de propriété, les multiples viols de la loi ne caractérisent-ils pas une infraction pénale ?

Comment ne pas retenir la double circonstance aggravante alors que M. Favre est aujourd’hui sous curatelle car vulnérable, et que cette spoliation a été réalisée en réunion notamment avec M. Daout Gérard architecte sans diplôme ?

Considérations

1°) Pourquoi faire figurer dans ce réquisitoire définitif une plainte déposée par Mme Nadine Martin, présidente d’une association de musique, complètement extérieure au dossier …

Alors que ne figure pas le fait que les services de la préfecture ont dû intervenir au début d’une assemblée générale afin de permettre à plusieurs adhérents de faire partie de cette assemblée ? Madame Martin voulait à tort les exclure. ? Pourquoi n’est il pas mentionné que cette personne sera définitivement écartée de l’association quelques temps plus tard… ?

2°) Pourquoi n’est-il pas fait mention plutôt de la plainte en diffamation déposée par M. Philippe Hallaunbrenner à mon encontre ? Les faits concernent directement le dossier (D 85).

Pour quelle raison l’issue de cette plainte n’est-elle pas rapportée ? En effet, elle se terminera par un vice de procédure dont Philippe Hallaunbreenner serait à l’origine en ne versant pas la consignation dans les délais…

Pourtant une audience au tribunal correctionnel avait permis d’établir que la consignation avait été versée conformément à la loi tant pour le montant que pour le délai ? Que s’est-il passé en réalité pour que le débat n’ait pas lieu ?

Double caractère surréaliste de la scène :

– je comparaissais comme prévenu alors que je poursuivais M. Hallaubrenner depuis plus de dix années pour de multiples délits et faits qui devaient relever de la qualification de crime selon le code pénal. Pas moins de sept preuves du vol avaient été fournies à l’offre de preuve. J’évoquais entre autre le caractère dangereux de M. Hallaubrenner pour la République puisqu’il utilisait les représentants de l’Etat pour commettre ses exactions.

– le prévenu se retrouve mécontent que la procédure ne puisse prospérer et le plaignant arbore un sourire de soulagement !

3°) Comment n’est-il pas fait mention des rapports des gendarmes qui, missionnés pour aider à la manifestation de la vérité, mentiront et violeront la loi. Il s’agit des officiers Meunier Vincent et Jérôme Forteau. Ce dernier conduira l’audition de Maître Nyzam Daniel en acceptant qu’il ne se souvienne plus des faits pourtant simples : notamment l’ajout d’une parcelle au permis de lotir délivré par la mairie cité dans l’acte authentique.

4°) Pourquoi n’est-il pas évoqué la plainte à l’encontre de Maître Nyzam Daniel qui, bien qu’élu d’un village, participera à l’achat par sa commune d’un terrain de plus d’un million deux cent mille euros ( D72,72-1 …) ?

Outre cette participation illégale d’intérêt, le terrain ne vaudra en fait que moins de cinq mille euros après expertise de la DGFIP ! (D76,76-1 …)

5°) Comment M. Djilani admet-il avoir connaissance d’une servitude sur laquelle sa construction empiète de 90 cm et prétend-il ne pas savoir que la propriété cédée par M. Hallaunbrenner Philippe appartient à M. Favre, alors que les deux sont liés ?

5°) Comment n’est-il pas fait état du viol par les juridictions civiles,

– de la loi et du droit inaliénable de propriété parfaitement établi par acte authentique,

– des lois qui régissent les servitudes, leurs extinctions ?

Elles diront ne pas pouvoir dénoncer un faux en écriture publique, compétence exclusive des juridiction pénales.

Aujourd’hui, le pénal valide la violation de la loi par le civil et s’appuie sur ces jugements ou arrêts pour absoudre le vol de ce droit inaliénable. Quelle passe d’arme pourrait- on dire !

L’institution judiciaire est-elle au service du droit selon la loi ? … Ou au service de la criminalité selon le code de l’entre soi ?

6°) Pour quelle raison n’est-il pas fait mention du témoignage de Monsieur Debiais René qui, dans un premier temps, sera spolié par Monsieur Hallaunbrenner ; il acceptera que son nom figure dans la plainte du 09 décembre 2010 ? Cela confirme que M. P. Hallaubrenner maitrise l’exercice tant pour faire disparaître les servitudes, que pour l’appropriation ou le pillage de biens immobiliers, (D 25 page 8)…

7)) Bien entendu, comment penser qu’un notaire puisse établir un acte authentique sur la base d’un cadastre qui n’est qu’un outil fiscal et ne pas se reporter à l’acte authentique qui est à l’origine des lots étudiés ?

Les lettres ouvertes, que j’ai diffusées, avaient pour objets  :

– « Le crime parfait » grâce aux manquements de la justice

– « Qui pilote la justice » ?

– « Administrations et autorité publique, sont-elles officiellement au service de la délinquance ou criminalité » 12 02 2018

– « La justice permet à l’immobilier d’être un excellent placement en France. Erreur et faux en écriture publique »15 juin 2018

– « État des lieux et dysfonctionnements de l’institution judiciaire, de l’autorité publique »

– « Etat de non droit et complicité de représentant de l’état, de l’autorité publique » du 9 juillet 2018

– « Passivité consternante de l’autorité publique à nouveau face à la violation des lois qui permettent la paix sociale » du 24 juillet 2018

Ces lettres diffusées prennent aujourd’hui encore plus de sens.

8°) L’expert judiciaire cherchera, en vain, les correspondances entre les coordonnées définies lors de la création des parcelles en 1994 par M. Baillou. D142-4 D142-5 : une incohérence supplémentaire !

9°) M. Brunet en audition confirmera que 287 a toujours appartenu à M Favre, que le document d’arpentage « n’est qu’un document provisoire qui n’a aucune valeur au niveau de la propriétaire … » D132 page 2.

Remarques

1°) Il manque dans les scellés l’acte de 1957 et l’acte de mars 2004, les plus importants ! D143.

2°)Subsidiairement, il est à noter que si, tout dans ce plan de 1994 est conforme aux actes antérieurs, ce passage commun, qui aurait du être considéré comme indivision, a été transformé sans la participation d’une des parties, M. Favre. !

3°) Aucun acte n’a transformé cette servitude de 5 mètres. Il pourrait être considéré que le passage commun, défini en 1957, constitue une entité juridique propre et donc dans ce cas, ni la parcelle BY286, ni BY287 n’auraient pu être vendues sans l’accord de M. Favre puisque bien commun.

4°) Egalement, Maître NYZAM a bien attribué toute la parcelle 287 à la famille Hallaunbrenner par l’attestation du 28 juillet 2018. Je n’ai jamais indiqué qu’il avait cédé toute la parcelle 287 à la SCI du Temple.

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