Impunité

Magistrats : Partialité et toute puissance ? Impunité pourtant …

Cette lettre ouverte a été adressée aux services de la chancellerie, au cabinet du Ministre de la justice et Garde des Sceaux, Monsieur le Premier ministre,  Monsieur Le Président de la République.

Lettre ouverte N° 4 : Partialité des juges

 Pour raisonner, par exemple, quant à l’attribution d’une parcelle et d’une partie de maison ( point central d’un dossier) les juges ont choisi de s’accrocher délibérément et désespérément à l’acte authentique du 30 juillet 2003, qui s’oppose à un acte authentique antérieur de 1957 et de nombreux actes et documents antérieurs.

1°)  Sur un plateau se trouvait :

 – Un acte dit « authentique » du 30 juillet 2003 qui attribue une parcelle à M. Hallaunbrenner.

Les juges savaient qu’une plainte pour faux et faux en écritures publiques, atteinte à la propriété avait été déposée à l’encontre des auteurs de cet acte et qu’une instruction était en cours ! Que s’agissant d’une personne vulnérable, les circonstances aggravantes pourraient être  retenues.

Sur cet acte la seule origine de propriété : une attestation commise par le même notaire et même vendeur  l’avant-veille, le 28 juillet !

Il est fait référence dans l’acte,

– A un  permis de lotir. Ce dernier se voit modifier par l’ajout de la parcelle spoliée (Le notaire dans sa toute-puissance aurait-il le pouvoir de maire dans toute la France ?)

– A des documents produits par des géomètres dans les dix jours précédents l’acte (également poursuivis).

Les documents sont entachés d’invraisemblances, de falsifications multiples, de contradictions et de changements d’écritures notées par expert judiciaire. Toutes ces falsifications concernent la parcelle spoliée.

Cet acte de 2003 permet donc de voler une parcelle et une partie de la maison d’une personne vulnérable pour permettre une promotion immobilière.  Il recèle tant d’erreurs ou de faits qu’il ne pouvait qu’attirer la suspicion.

Les constats d’huissier étaient en contradiction avec cet acte.

 2°) sur l’autre plateau se trouvait :

En regard de cet acte pour le moins litigieux   et de ses participants pour le moins suspects, pour établir qu’il ne pouvait s’agir que d’un vol (qui aurait dû être protège par l’inaliénabilité du droit de propriété) était versé aux débats :

–  1°)  Un acte authentique de 1957,

–  2°)  des plans de géomètres experts,

–  3°)  une expertise judiciaire,

–  4°)  des constats d’huissiers…

–  Et le bon sens.

 

Ci-dessous, en italique, est reproduite l’analyse destinée  au  tribunal correctionnel (citation directe pour diffamation finalement irrecevable),  pour établir que M Hallaunbrenner  est  vraiment un voleur ? (Et M Djilani, complice ou receleur ou…)

«  Par exemple, M Halaunbrenner a spolié une partie de droits de  propriété mais également une partie de la maison et de la propriété d’une personne dans l’incapacité de se défendre : M F. 

 Le point central d’un volet de ce dossier repose sur l’identité véritable du propriétaire de la parcelle BY 287  située au 17 avenue de Bel Air à Saint Pierre d’Oléron ?

 

Une ferme a été divisée,     en deux,     en 1957 ,     selon l’acte de Maitre MOQUAY.

La famille Halaunbrenner a acquis en 1988 une moitié.

PREUVES DE LA PROPRIÉTÉ de M F. F, du vol et de la pleine conscience du vol par M Hallaunbrenner Ph.

1° preuve

 A L’intérieur du bâtiment, La  division est précisée sans la moindre ambiguïté : «  axe de l’entrée du chai, ferme de la charpente, la construction d’un mur de parpaings qui monte jusqu’à la toiture » (construit en 1958 (acte de 1957). PJ N°23

L’expert judiciaire,   le 12 mars 2010,   conclura dans son rapport définitif, avec photos à l’appui,    que la division ne fait aucun doute. Les personnes présentes dont M Halaunbrenner ne peuvent nier l’évidence : la partie de la maison revendiquée, cadastrée  sur la parcelle 287, (nouvelle version !) appartient sans aucun doute à M Favre

2° preuve

  • A l’extérieur du bâtiment : Toujours dans l’acte de 1957 : pour permettre l’accès aux habitations un chemin commun est défini. Il s’agit de l’allée des marronniers, de 5 mètres de largeur. Des marronniers probablement centenaires bordent cette allée. Il est constitué aujourd’hui par deux bandes de 2,5m prises sur chaque propriété. Ces parcelles seront cadastrées N°286 et N°287.

3° preuve

  • 4 ans après leur achat, vers 1992, la famille Halaunbrenner, en accord avec la Famille Favre, prolonge le mur et la séparation intérieure par un mur extérieur mitoyen permettant à chaque famille un peu d’intimité. La limite de propriété ne fait aucun doute.

4°preuve

  • En 1994, M Halaunbrenner fait réaliser par M Baillou géomètre expert un plan en vue de promotions immobilières. Sur ce plan,  de la propriété Halaunbrenner,  figure la parcelle qui sera la parcelle 286 voisine de 287. Sur cette parcelle 286  est  inscrit « servitude de passage au profit de la propriété riveraine ». La parcelle 287, voisine n’appartient donc pas  à M Halaunbrenner (Pièce 1).

L’axe de ce chemin se trouve logiquement dans la prolongation des murs intérieur et extérieur, entre la parcelle 286 et 287 

Cela fait donc,  déjà, 4 preuves  qui permettent de s’assurer que M Halaunbrenner savait que 287 ne lui appartenait pas.

5° preuve

  • En 2001, M Halaunbrenner fait réaliser par le Cabinet de géomètres experts TROCME BRUNET un plan pour la vente de parcelles pour une nouvelle opération immobilière. Sur ce plan de 2001 la parcelle 287 porte l’indication « Parcelle de M Favre Henri cadastrée BY 287 (parcelle grevée d’une servitude de passage au profit de la partie cédée)» (pièce 2)

A nouveau m Hallaunbrenner sait que  287 appartient à M Favre.

6° preuve

  • Le 3 juin 2003 M Halaunbrenner vend, dans un compromis, à M Djilani aux fins de promotion immobilière une partie de sa propriété : A savoir 285 et 286. Il ne met pas 287 (puisqu’il sait qu’elle ne lui appartient pas) (Pièce 3. extrait de l’expertise judiciaire avec commentaire : «  ce plan signé par M Hallaunbrenner Philippe, représentant les Consorts Hallaunbrenner et du defendeur, M Djilani M, représentant la SCI du Temple en date du 3 juin 2003 prouve qu’ils avaient connaissance de la limite réelle de leur propriété »).

7° preuve

  • Le 30 juillet 2003, M Halaunbrenner signe un compromis par lequel j’acquiers la partie habitation de la propriété qui comporte de nombreux hectares. Sur ce compromis,  M Halaunbrenner précise que la parcelle 287 appartient à M Favre (Pièce 4).

8° preuve

  • En 2004 les plans qui me sont remis de M TROCME /BRUNET indiquent les noms de chaque propriétaire de parcelle excepté le nom du propriétaire de la parcelle 287 qui venait d’être spoliée. Le vol est ainsi dissimulé.

 

Il est donc incontestable que M Hallaunbrenner connaissait le propriétaire véritable de cette parcelle 287.

Ceci est maintes fois repris dans l’expertise judiciaire, dans les conclusions provisoires et définitives également (PJ 10a et 10b) par les constats d’huissiers.

Pourtant il a vendu le 30 juillet 2003 une partie de la parcelle 287 qu’il reconnaissait, le même jour, appartenir à M Favre !!! (PJ N°5)

 Du fait des nombreux faux et dissimulation, ce n’est qu’en 2007 que j’ai eu la certitude de la spoliation de la parcelle qui comprend une partie de la maison de M Favre. Le déplacement de la limite de propriété a entrainé de nombreuses et importantes spoliations de servitudes et droits immobiliers dont j’ai été victime.

  Ubuesque :

 En revendiquant cette parcelle, M Halaunbrenner détermine ainsi une servitude de passage dont l’axe est composé de marronniers !!! Ainsi, seuls les vélos peuvent passer !!! Le but de la servitude se trouverait à plusieurs mètres de la servitude !!! Une personne ne pourrait plus accéder à la maison qu’il habite depuis toujours !!! Quand il est dit que M Hallaunbrenner est capable de dire qu’il a enfanté sa mère, vous conviendrez qu’il ne s’agit pas d’une exagération…

 …. Ces vols sont  donc avérés et porte sur :

 Une partie de propriété de M Favre, vulnérable, une partie de la maison, des droits immobiliers multiples.

Ce procédé de vol est érigé en système… »

  Comment les tribunaux, à commencer par le TGI de La Rochelle sous la présidence de M Patrick BROUSSOU,  qui disposaient :

– d’un acte authentique de 1957 qui établit de façon très précise le partage de propriété,

– du droit, de l’inaliénabilité du droit de propriété, des articles du Code Civil, qui régissent, la propriété,  la création et l’extinction des servitudes.

En l’absence de tout acte par lequel le propriétaire ou bénéficiaire M Favre est intervenu, pour vendre ou renoncer à quoi que ce soit, postérieurement à cet acte authentique de 1957,

 cela aurait dû suffire à établir que la parcelle BY287 (et les parcelles issues de la division de cette dernière à savoir 334, 335, 336) appartenait à M Favre puisque la propriété ne peut se perdre et les servitudes ne pouvaient être déplacées ou disparaitre.

 

Comment le Tribunal alors qu’il disposait en plus :

– 1°) d’une expertise judiciaire, qui précise, démontre et conclut à la spoliation.

–  2°) des constats d’huissiers dont l’un préconise un transport de justice tant la spoliation est évidente.

– 3°) le bon sens qui veut qu’une servitude de 5 mètres ne peut comporter sur son axe une rangée de marronniers centenaires.

– 4°) le droit qui, de la Déclaration des Droits de L’Homme au Code Civil, en passant par la Constitution et le Code Pénal affirme que la propriété est inaliénable.

-5°)  Des plans de géomètres experts qui ne permettaient pas le moindre doute.

– 6°) Enfin et pour clore cette liste non exhaustive, les documents ou actes qui permettaient de conclure de façon implicite ou explicite à la spoliation,

 

A osé conclure :

« Force est de constater que la SCI du Temple est l’actuelle propriétaire de la parcelle BY335 conformément à son acte d’acquisition du 30 juillet 2003, nonobstant les erreurs passées qui ont permis cette cession » !!!

Ubuesque ? Invraisemblable ? Hallucinant ? diront des juristes. Non, juste un sentiment d’impunité assuré par quelques juges faisant la démonstration de la partialité  sous couvert de la souveraineté. Inquiétante est cette partialité dans la mesure où, même si elle doit conduire à des situations invraisemblables, et aberrantes, les juges ne renoncent pas à ce qui pourrait dès lors ressembler à de la complicité. Cette conclusion et cette logique ne peuvent correspondre qu’à la loi du plus fort, ou l’on accepte qu’un voleur ou un receleur parce qu’ils ont dans les mains l’objet volé en soit désormais les propriétaires. Cette loi n’est inscrite nulle part.

 

Si « la faute lourde est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné », alors les jugements intervenus en sont une succession. Concernant le déni de justice, il concerne le tribunal de La Rochelle mais pose des interrogations quant à la procédure pénale qui ne cesse d’être « en cours ».

Partialité et déni de justice.

Concernant le déni de justice, il concerne le jugement du tribunal de La Rochelle mais également la procédure pénale anormalement longue qui ne cesse d’être « en cours ». La partialité concerne le choix des dossiers pris en compte.

En effet depuis six années la plainte pour faux, faux en écritures publiques, usage de faux à l’encontre des parties intervenant dans l’acte du 30 juillet 2003 ne cesse d’être « en cours ». Madame la Procureure Isabelle Pagenelle et Monsieur le juge d’instruction Yann Taraud m’ont permis de savoir qu’il était possible d’être efficace et désireux de faire éclater la vérité…mais un seul maillon faible peut permettre l’impunité de criminels en cols blancs (M Hallaunbrenner répètera avec raison, pour une fois, : « les petites mains plus fortes que le droit »).

Outre de mettre fin aux exactions commises par ces derniers, un jugement au pénal aurait permis que ne soit pas produit ces faux, et n’aurait pas permis les fautes lourdes et dénis de justice.

Il aurait empêché aux intervenants de poursuivre leurs exactions (cf. Courrier Compétition de pillage biens privée finances publiques) commis par les mêmes auteurs.

Par ces motifs assurément,

La responsabilité de l’État est retenue lorsque le service public a connu des manquements.

Séparation des pouvoirs, souveraineté ou l’indépendance des juges ne peuvent permettre de telles fautes lourdes, dénis de justice et partialité caractérisés par un véritable refus de juger, expressément manifesté, et révélé par une négligence caractérisée.

Les juges en retirant implicitement les droits de propriétés ont commis un abus de pouvoir.

Quels ont été les moteurs de ces manquements, dysfonctionnements et de cette partialité : la mauvaise foi, la faute intentionnelle, la complicité… ?

Ces dysfonctionnements caractérisés, appréciés objectivement en fonction de ce qu’un justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice, je demande que soit engagée la responsabilité de l’Etat pour les fautes lourdes et dénis de justice intervenus dans ces jugements, demande que soit saisi Monsieur Le Procureur Général près de la Cour de Cassation, et la révision des décisions prises par les tribunaux.

 

Ps La précision de certains  noms permet que ne soient pas faits de généralisation, confusions, d’erreurs, ou d’amalgames  quant aux auteurs de ces exactions.

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